le Tribunal fédéral a réaffirmé le même principe, dans une situation assez analogue (femme seule inscrite comme propriétaire; preuve contraire trop vite admise par l'autorité cantonale). On le voit, la présomption de propriété attachée au registre foncier est particulièrement forte et le juge pénal ne saurait en faire abstraction. 3. En l'espèce, la recourante conteste dans son recours du 27 février 2012 la possibilité pour le Ministère public de séquestrer l'immeuble lui appartenant civilement et d'en ordonner le blocage au registre foncier, sur la base de l'article 263 al.1 lit. b CPP, dans la mesure où il s'agit d'un bien de tiers par rapport au prévenu.