Comme relevé par le même auteur (op.cit., p.493), « la preuve de l'inexactitude de l'inscription (preuve du contraire selon l'article 9 al. 2 CC) n'est soumise à aucune forme particulière ». Ainsi, expose-t-il avec référence à l'ATF 58 II 333 p. 334, JT 1933 I 241, un immeuble ou une part de copropriété « inscrits au nom de la femme appartiennent à celle-ci, sous réserve de la preuve contraire incombant à la partie adverse ». La jurisprudence fédérale citée par l'intimé (arrêt du TF du 05.02.2010 [5A_28/2009]) suit le même raisonnement : « Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'article 937 al.