Certes, on ne saurait accorder à cette inscription au registre foncier des effets péremptoires et inconditionnels. Comme énoncé par Deschenaux (Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, II. 2, p. 590), il découle du principe de la légalité matérielle « que l'état des inscriptions au registre foncier ne produit en principe pas d'effet s'il est en désaccord avec la réalité juridique », même si l'article 937 CC dispose que « s'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite ». Comme relevé par le même auteur (op.cit.