Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al.1, lit. a). On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois du CPP, N.3 ad art.268 CPP). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al.2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction.