- a intérêt, et donc qualité pour recourir. Par ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.263 litt.b CPP) sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al.1, lit.