La qualité pour recourir appartient "à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision" (art.382 al.1 CPP). Or, selon l'article 105 al.2 CPP, la qualité de partie est reconnue à différents "participants à la procédure", dont le tiers touché par un tel acte, "dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts". Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte par un séquestre – comme l'est le propriétaire au niveau civil de l'objet séquestré - a intérêt, et donc qualité pour recourir.