{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-21_2012-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5803&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a275124a6d38326dcecd1e17b257d50f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.21", "INT.2012.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:08", "Checksum": "8b484ba2dbff49c17add09c7453a252e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)\nRegeste:\nPossibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu.\n\n\nc) S'agissant finalement de la proportionnalité de la mesure, le Ministère public est malheureusement muet sur cette question dans ses observations du 12 mars 2012, se limitant à rappeler que – comme indiqué dans l'ordonnance du 16 février 2012 – le séquestre avec blocage au registre foncier se justifie \"pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.263 CPP)\" et ajoutant à ce premier fondement la garantie d'une créance compensatrice (art. 71 CP). Il ne dit en revanche rien au sujet des contours concrets que prendrait cette créance compensatrice ni des conditions qui la rendraient ici envisageable, sachant qu'une créance compensatrice de l'Etat peut être ordonnée par le juge lorsque des valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, en remplacement de celles-ci (art.71 al.1 CP). Au titre de la confiscation des valeurs patrimoniales, on rappellera que le juge prononce la confiscation de celles qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art.70 al.1 CP). Vu les infractions visées à ce stade par la prévention, l'identification des valeurs patrimoniales à confisquer ne saute pas aux yeux et il aurait été souhaitable que le Ministère public motive l'extension des fondements qu'il invoque pour justifier la mesure, dans ses observations sur recours.\nPar ailleurs, en s'appuyant sur le premier fondement annoncé, soit la garantie du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, la mesure n'apparaît plus proportionnée, eu égard notamment aux autres biens déjà séquestrés sur la base du même fondement, soit deux véhicules de marque S. et un véhicule de marque T. (dont l'ordonnance de séquestre est confirmée par arrêt de l'autorité de céans de ce jour). En effet, le maximum de la peine pécuniaire encourue pour les infractions objet de la prévention actuelle, même en tenant compte du concours (art.49 al.1 CP), s'élève à un peu plus de 1'000'000 francs (360 jours-amende à 3'000 francs – art. 34 al.1 et 2 CP). Il n'est pas exclu à ce stade, dans l'hypothèse d'une condamnation, que le sursis soit accordé au prévenu, délinquant primaire selon les informations – partielles – qui ressortent du dossier. Les frais de la procédure pourraient être assez considérables, bien que certaines préventions initialement visées ne semblent guère confortées par le dossier actuel, et on ne peut exclure que viennent s'y ajouter des indemnités diverses. Ces montants, mis en regard de la valeur vénale de l'immeuble, qui était en 2009 proche de 4'000'000.- francs, dont à déduire l'hypothèque auprès de la banque E. pour 2'400'000 francs, ne paraissent toutefois pas suffisants pour justifier la mesure ordonnée par le ministère public, compte tenu des autres biens déjà séquestrés et des éléments en mains de l'autorité de céans s'agissant de l'instruction sur les infractions objets de la prévention. Celles-ci – dont on ne peut évidemment nier toute gravité – s'inscrivent aussi dans un contexte très particulier qui ne doit cependant pas influencer la recherche de leurs éléments constitutifs objectifs et subjectifs, ni anticiper avec trop de sévérité la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée. Finalement, il convient de ne pas oublier que le séquestre pénal ne vise pas à garantir d'éventuelles créances civiles de potentiels lésés.\nAinsi, tout bien pesé, le séquestre avec blocage au registre foncier s'avère mal fondé et sera levé.\n4. Vu ce qui précède, le recours est admis. Les frais seront mis à la charge de l'Etat. La recourante peut prétendre à une allocation de dépens, qui tiendra compte du fait qu'elle ne s'est constitué un mandataire qu'en cours de procédure de recours. Le montant de 4'254.95 francs réclamé par son mandataire est manifestement trop élevé pour les brèves observations déposées le 2 avril 2012. Il sera ramené à 1'000 francs, frais, débours et TVA inclus, couvrant environ trois heures d'avocat dans un dossier de cette difficulté.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours.\n2. Ordonne la levée du séquestre frappant l'immeuble n° 18[...] du Registre foncier de [...] (VD) et ordonne à l'Office du registre foncier de [...] de radier la mention de la restriction du droit d'aliéner sur ledit immeuble, découlant de l'ordonnance du ministère public du canton de Neuchâtel du 16 février 2012.\n3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.\n4. Alloue à la recourante une allocation de dépens de 1'000 francs, frais, débours et TVA inclus.\nNeuchâtel, le 11 avril 2012\n1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable:\na.\nqu’ils seront utilisés comme moyens de preuves;\nb.\nqu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;\nc.\nqu’ils devront être restitués au lésé;\nd.\nqu’ils devront être confisqués.\n2 Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d’urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l’ordre doit être confirmé par écrit.\n3 Lorsqu’il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l’intention du ministère public ou du tribunal.\n1 Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:\na.\nles frais de procédure et les indemnités à verser;\n"}