{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-21_2012-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5803&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a275124a6d38326dcecd1e17b257d50f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.21", "INT.2012.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:08", "Checksum": "8b484ba2dbff49c17add09c7453a252e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)\nRegeste:\nPossibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu.\n\n\na) Il ressort du dossier que le prix de vente (avec frais annexes) de l'immeuble sis rue [...] à [...] (VD) a été acquitté au moyen d'une part d'un prêt bancaire auprès de la banque E. d'un montant de 2'400'000 francs et d'autre part d'un montant de 1'395'000 francs mis à disposition par la société L., ce dernier montant étant aussi désigné par le notaire comme correspondant aux \"fonds propres de X.\". Il ressort également du dossier que cette société a versé à X. le montant de 2'000'000 USD selon contrat de prêt du 21 octobre 2009, portant intérêt à 1% et remboursable au 22 octobre 2029, puis de 5'000'000 USD selon contrat de prêt du 3 décembre 2010, portant intérêt à 1% et remboursable au 3 décembre 2030, alors que parallèlement la société J. a fait de même avec un montant de 1'500'000 USD selon contrat de prêt du 31 mai 2010, portant intérêt à 1% et remboursable au 31 mai 2030. Selon courrier du 2 septembre 2011 de son mandataire d'alors, V. affirmait être l'ayant droit économique (ou à tout le moins l'un d'eux) de la société J.. Le dossier ne renseigne pas de façon directe sur l'actionnariat de la société L., si bien qu'il n'est pas aisé de vérifier l'affirmation du ministère public selon laquelle V. est également l'ayant droit économique de cette dernière. Pour cette société, il ne figure pas au dossier de courrier analogue à celui précité en relation avec la société J. On ne peut sans autre considérer, même au stade de la vraisemblance, que des indices suffisants convergent vers l'affirmation du ministère public.\nOn enregistre certes de nombreux transferts, souvent sans preuve contractuelle de leur fondement et pour des montants conséquents, entre les comptes des différentes sociétés et ceux des époux X. et V., l'épouse recevant des fonds importants des sociétés, sur la base des contrats de prêt précités, selon ceux-ci en vue de les investir dans l'immobilier, ce qu'elle fit en 2009 lors de l'acquisition de l'immeuble litigieux, tout en dépensant à d'autres occasions les montants remis pour son entretien courant (par exemple évolution du compte de la recourante après le 01.07.2010). La vraisemblance suffisante, et encore moins la preuve formelle, de l'identité économique entre V. et la société L. - qui a mis à disposition de X. la part considérée comme étant ses fonds propres -, n'est toutefois pas rapportée à ce stade. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'imputer au prévenu le bien appartenant civilement à son épouse, dont il paraît vouloir divorcer tout en l'employant comme écran. Ceci vaut d'autant plus qu'il n'est pas exclu qu'elle possède des biens personnels. X. semble en effet, selon les informations bancaires de la banque E. disposer à titre personnel de revenus confortables et d'une fortune estimée entre 5 et 10 millions de francs suisses, ce que confirme son imposition en Suisse selon la dépense (soit sous la condition de n'exercer aucune activité lucrative dans notre pays), sur la base d'un forfait annuel de 1'050'000.- francs. On rappellera que le montant de ce forfait est notamment et principalement dépendant de la valeur locative du bien propriété du contribuable concerné. Les autorités fiscales vaudoises ont donc admis la propriété de X. sur la villa litigieuse. Si cette position ne lie pas les autorités pénales, elle corrobore toutefois les autres éléments qui tendent vers la confirmation de la réalité de ce lien de propriété. L'emprunt de X. auprès de la société L. s'inscrit certainement dans un contexte dans lequel le fondement juridique des versements est quelque peu opaque, laissant soupçonner que X. agirait comme paravent des activités de son époux. On relèvera cependant que les prêts consentis par les sociétés J. et L. ne peuvent d'emblée être qualifiés de fictifs, le dossier contenant au moins un ordre de versement en faveur de la société J. en remboursement de 500'000 USD sur le prêt du 31 mai 2010. Tout bien pesé, selon le degré de vraisemblance exigé à ce stade de la procédure et en raison de la foi publique accordée au registre foncier, on ne peut comme le ministère public l'a fait, attribuer à V. l'immeuble propriété civile de son épouse.\nb) La légalité du séquestre suppose encore qu'il existe des indices suffisants que le prévenu tentera de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure et qui se trouvent listées à la lettre b de l'article 263 al.1 CPP (frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités). A cet égard, le comportement du prévenu peu après le début des poursuites pénales - notamment le fait que les véhicules immatriculés au nom de la société D. SA, qu'il domine, changent soudain de détenteur - ne peut être compris que comme la volonté de soustraire à toute tentative de réalisation ses actifs ainsi que ceux sur lesquelles les autorités souhaiteraient exercer leur mainmise en raison de la relation, voire de la confusion économique de V. avec le propriétaire civil. Le dossier contient en outre de nombreuses allégations de tiers quant aux réticences de V. à honorer les engagements dont les créanciers supposés soutiennent bénéficier à son égard ou à celui de la société entretemps faillie. Le prévenu affirme certes vouloir s'acquitter de ses dettes en Suisse mais dit aussi rencontrer quelques difficultés à ouvrir un compte bancaire dans notre pays et ne pas consentir au versement d'une caution pour sa mise en liberté provisoire, qui pourrait notamment servir à désintéresser ses créanciers (interrogatoire du prévenu par le TMC genevois le 27.01.2012)."}