{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-21_2012-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5803&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a275124a6d38326dcecd1e17b257d50f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.21", "INT.2012.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:08", "Checksum": "8b484ba2dbff49c17add09c7453a252e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)\nRegeste:\nPossibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu.\n\n\nLa mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).\nb) La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de se pencher sur les possibilités de séquestre lorsqu'il existe une dualité juridique entre, d'une part, le prévenu et, d'autre part, le détenteur civil du bien à séquestrer. Dans certaines situations, il peut être fait abstraction de la distinction juridique entre les deux personnes physiques, notamment lorsque l'on peut attribuer économiquement le bien au prévenu, le détenteur civil ne servant que de paravent. En matière de séquestre LP, le Tribunal fédéral a récemment jugé, en rapport avec la notion de séquestre ne frappant que \"les biens du débiteur\", que doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes de droit civil, appartiennent à une personne autre que le débiteur; seule l'identité juridique est en principe déterminante. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique; tel est le cas lorsqu'une identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.11.2011 [5A_654/2010] cons.7.3.1). Ces précisions valent aussi pour le séquestre pénal, la prise en compte de principe – souffrant l'exception de la levée du voile social ou de l'identité juridique si les conditions en sont réunies – de la dualité entre les différentes personnes juridiques ayant été rappelée à maintes reprises (par exemple arrêt du TF du 01.11.2007 [1B_160/2007] cons.2.4 a contrario). En d'autres termes, la propriété civile sur les biens séquestrés cède le pas à la réalité économique lorsqu'on constate une identité effective là où plusieurs entités juridiques coexistent – que ce soient des personnes morales ou physiques -, l'une apparaissant comme l'alter ego de l'autre.\nc) S'agissant d'un renversement éventuel de la présomption de propriété créée par l'inscription au registre foncier, il convient de rappeler les réserves émises par la jurisprudence à admettre un tel renversement, du point de vue civil. Certes, on ne saurait accorder à cette inscription au registre foncier des effets péremptoires et inconditionnels. Comme énoncé par Deschenaux (Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, II. 2, p. 590), il découle du principe de la légalité matérielle « que l'état des inscriptions au registre foncier ne produit en principe pas d'effet s'il est en désaccord avec la réalité juridique », même si l'article 937 CC dispose que « s'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite ». Comme relevé par le même auteur (op.cit., p.493), « la preuve de l'inexactitude de l'inscription (preuve du contraire selon l'article 9 al. 2 CC) n'est soumise à aucune forme particulière ». Ainsi, expose-t-il avec référence à l'ATF 58 II 333 p. 334, JT 1933 I 241, un immeuble ou une part de copropriété « inscrits au nom de la femme appartiennent à celle-ci, sous réserve de la preuve contraire incombant à la partie adverse ». La jurisprudence fédérale citée par l'intimé (arrêt du TF du 05.02.2010 [5A_28/2009]) suit le même raisonnement : « Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'article 937 al. 1 CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333) » et, dans une situation où l'épouse était inscrite comme seule propriétaire de l'immeuble litigieux, « seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'épouse n'entendait être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers son époux était de nature à apporter la preuve du contraire », la seule preuve d'une contribution financière du mari à l'acquisition ou de son engagement solidaire de codébiteur hypothécaire n'étant pas suffisante. Dans un arrêt plus récent (arrêt du TF du 08.11.2010 [5A_137/2009]), le Tribunal fédéral a réaffirmé le même principe, dans une situation assez analogue (femme seule inscrite comme propriétaire; preuve contraire trop vite admise par l'autorité cantonale). On le voit, la présomption de propriété attachée au registre foncier est particulièrement forte et le juge pénal ne saurait en faire abstraction.\n3. En l'espèce, la recourante conteste dans son recours du 27 février 2012 la possibilité pour le Ministère public de séquestrer l'immeuble lui appartenant civilement et d'en ordonner le blocage au registre foncier, sur la base de l'article 263 al.1 lit. b CPP, dans la mesure où il s'agit d'un bien de tiers par rapport au prévenu. Dans ses observations, le ministère public soutient en substance que l'immeuble litigieux appartient à V., les sociétés ayant servi à le financer étant des \"Einmanngesellschaften\" dont le voile social peut être levé."}