{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-21_2012-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5803&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=226&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a275124a6d38326dcecd1e17b257d50f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.21", "INT.2012.276"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Possibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:08", "Checksum": "8b484ba2dbff49c17add09c7453a252e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.21 (INT.2012.276)\nRegeste:\nPossibilité - niée - de séquestrer, en garantie des frais de procédure, un immeuble immatriculé au nom de l'épouse du prévenu.\n\nA. X. est propriétaire, selon extrait du registre foncier vaudois, d'une part de PPE de 429 millièmes sur l'immeuble n° 18[...] sis rue [...] à [...] (VD) et correspondant à l'usage exclusif d'une unité d'habitation comportant sous-sol, rez-de-chaussée avec balcon et terrasse et étage avec balcon. Cette part a été acquise par sa propriétaire le 11 décembre 2009. L'estimation fiscale de la part s'élève à 2'498'000.- francs.\nPar ordonnance d'ouverture d'instruction du 7 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction à l'encontre de V., considérant qu'il ressortait des éléments recueillis \"des soupçons suffisants laissant supposer que des infractions notamment de faux dans les titres (art.251 CP), de gestion déloyale (art.158 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, dans l'hypothèse où la faillite de la société A. SA devait être prochainement prononcée, de gestion fautive (art.165 CP) ont pu être commises\". En se limitant de manière très résumée aux faits pertinents de l'instruction telle qu'elle a évolué depuis lors, on relèvera qu'après un transfert du for de la poursuite pénale vers le canton de Neuchâtel le 2 février 2012, V. se trouve aujourd'hui prévenu d'infractions aux articles 146, 158, 165 et 251 CP. Il est en détention provisoire depuis le 27 janvier 2012 (voir arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, chambre pénale de recours, du 8 février 2012).\nLe 16 février 2012, le Ministère public neuchâtelois a rendu une décision de blocage au registre foncier au sens des articles 263 et 266 al.3 CPP, par laquelle il a ordonné le séquestre de l'immeuble n° 18[...] et requis le registre foncier de [...] de mentionner une restriction du droit d'aliéner sur le feuillet de cet immeuble. Cette décision, envoyée par courrier recommandé, a été retirée le 17 février 2012.\nB. Le 27 février 2012, X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, toutes autres ou contraires conclusions du Ministère public étant rejetées, subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits allégués dans ses écritures. En substance, elle affirme avoir acquis l'immeuble visé à titre individuel en 2009, en être seule et unique propriétaire à l'exclusion de son époux et y vivre depuis lors avec ses deux filles, peu importe \"de savoir à quel titre, pour quel motif et par quel biais [elle avait] acquis ce droit de propriété\". Or un séquestre en garantie des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ne peut être opéré que sur les biens du prévenu, à l'exclusion des biens de tiers.\nC. Le 12 mars 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours, en formulant différentes observations dont il déduit que le bien séquestré et bloqué au registre foncier est en réalité propriété de V.\nLes observations du Ministère public ont été transmises par fax du 19 mars 2012 à la recourante. Celle-ci a déposé des observations le 2 avril 2012 par le biais de son mandataire entretemps constitué.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La qualité pour recourir appartient \"à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision\" (art.382 al.1 CPP). Or, selon l'article 105 al.2 CPP, la qualité de partie est reconnue à différents \"participants à la procédure\", dont le tiers touché par un tel acte, \"dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts\". Malgré l'allure un peu tautologique de ces dispositions combinées, on peut en déduire de façon indiscutable que la personne atteinte par un séquestre – comme l'est le propriétaire au niveau civil de l'objet séquestré - a intérêt, et donc qualité pour recourir.\nPar ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art.263 litt.b CPP) sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al.1, lit. a). On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois du CPP, N.3 ad art.268 CPP). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al.2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il ne peut cependant s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art.268 al.1 CPP). Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé, comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP)."}