Aussi, en considérant que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour ne pas donner suite à la réquisition de preuve du recourant, la position du Ministère public n'est pas critiquable. Le certificat médical succinct du 20 février 2012 du Dr C., que le recourant a versé au dossier avec le dépôt du présent recours et qui se borne à relater les constatations faites le 20 août 2009, ne saurait apporter un éclairage nouveau et convaincre la présente Autorité de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, voire une contre-expertise.