Conformément à l'article 20 al. 1 de la loi sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services (al. 1). Le recourant, domicilié en France, est représenté par une avocate exerçant en France également. En sa qualité de prestataire de service, celle-ci n'a pas besoin d'être inscrite au registre des avocats (art. 21 al. 2 LLCA), de sorte qu'elle peut valablement représenter le recourant dans la présente procédure.