C. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, l'examen au fond conduisant de toute manière à son rejet pour les motifs retenus dans la décision attaquée. D. Par courrier du 20 février 2012, X. a déposé un certificat médical du 20 février 2012 du Dr C. de la Clinique ophtalmologique du Centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui met en exergue, à son sens, des contradictions avec les conclusions du rapport d'expertise du Dr A. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). Conformément à l'article 20 al.