{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-18_2012-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6974&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47c7140ab823c5d8080f71a2c17bd14e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.18", "INT.2015.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2012 ARMP.2012.18 (INT.2015.96)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus du Ministère public d'administrer une nouvelle expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:08", "Checksum": "8a83971cca7dd2f2cfa3d6912a4cde80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2012 ARMP.2012.18 (INT.2015.96)\nRegeste:\nRecours contre le refus du Ministère public d'administrer une nouvelle expertise.\n\n\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). Conformément à l'article 20 al. 1 de la loi sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA), l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE habilité à exercer dans son Etat de provenance sous l’une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services (al. 1). Le recourant, domicilié en France, est représenté par une avocate exerçant en France également. En sa qualité de prestataire de service, celle-ci n'a pas besoin d'être inscrite au registre des avocats (art. 21 al. 2 LLCA), de sorte qu'elle peut valablement représenter le recourant dans la présente procédure. Reste à examiner la qualité pour recourir.\n2. Selon l'article 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas précisée dans le Code de procédure pénale. La doctrine cite des exemples tels que le cas du témoin qui ne pourrait être entendu ultérieurement dans la procédure (ou qui ne pourrait l'être que difficilement), ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand du CPP, n. 6 ad art. 394 et les références citées; pour d'autres exemples : Stephenson/Thiriet, StPO Kommentar, n. 6 ad art. 394 StPO). Selon les auteurs alémaniques, le préjudice juridique visé ne concerne que les cas dans lesquels les désavantages subis ou qui menacent de l'être ne peuvent pas ou seulement difficilement être réparés. Pour pouvoir se plaindre d'un refus d'administrer une mesure d'instruction, le prévenu doit démontrer qu'elle est déterminante pour la procédure et que l'attente entraîne selon toute vraisemblance la perte de la preuve (Stephenson/Thiriet, op. cit. n. 6 ad art. 394 StPO). La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'article 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (arrêt du TF du 17.08.2012 [1B_189/2012] cons. 2.1).\n3. En l'espèce, le recourant se borne à invoquer le fait qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour lever les contradictions existant entre les avis médicaux contenus au dossier et le rapport d'expertise judiciaire du Dr A. Il n'expose en revanche aucunement les raisons pour lesquelles cette réquisition de preuve ne pourrait être réitérée ultérieurement devant le tribunal de première instance sans préjudice juridique, et pour cause. Il n'y a en effet pas de risque de préjudice irréparable, dans la mesure où la question à résoudre dans la présente procédure – à savoir si le recourant a subi une atteinte à ses yeux durant la période considérée, soit du 26 février 2009 au 30 novembre 2011, et, cas échéant, si elle est dans un rapport de causalité avec l'agression alléguée – ne porte pas sur l'état de santé actuel du recourant et qu'il n'y a donc pas à craindre que la preuve disparaisse. Par ailleurs, le seul risque de rallonger la procédure en refusant le moyen de preuve requis ne saurait constituer un dommage juridique. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en application de l'article 394 let. b CPP.\n4. Cela étant, à supposer recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. Le dossier contient en effet de nombreux rapports médicaux qui concluent, dans leur grande majorité, à l'absence d'atteinte ophtalmologique invalidante de l'intéressé en rapport avec l'agression dont il se dit avoir été victime. Ces avis médicaux corroborent les conclusions du rapport d'expertise du Dr A., expertise judiciaire qui a été ordonnée, rappelons-le, par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon sur requête du recourant. Aussi, en considérant que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour ne pas donner suite à la réquisition de preuve du recourant, la position du Ministère public n'est pas critiquable. Le certificat médical succinct du 20 février 2012 du Dr C., que le recourant a versé au dossier avec le dépôt du présent recours et qui se borne à relater les constatations faites le 20 août 2009, ne saurait apporter un éclairage nouveau et convaincre la présente Autorité de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, voire une contre-expertise. L'allocation aux adultes handicapés moyennant un taux d'incapacité de 80% ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé accordées par le Président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent davantage mettre en échec les conclusions médicales concordantes et convaincantes contenues au dossier.\n5. Vu l'issue du recours, X. en supportera les frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Déclare irrecevable et au surplus mal fondé le recours du 17 février 2012."}