{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-11-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-18_2012-11-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6974&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=88&Template=search_result_document.html", "Checksum": "47c7140ab823c5d8080f71a2c17bd14e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.18", "INT.2015.96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2012 ARMP.2012.18 (INT.2015.96)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre le refus du Ministère public d'administrer une nouvelle expertise."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:55:08", "Checksum": "8a83971cca7dd2f2cfa3d6912a4cde80", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.11.2012 ARMP.2012.18 (INT.2015.96)\nRegeste:\nRecours contre le refus du Ministère public d'administrer une nouvelle expertise.\n\nA. Le 17 mai 2011, la SUVA a déposé plainte pénale à l'encontre de X. pour escroquerie au sens de l'article 146 CP, subsidiairement infraction à la loi sur l'assurance-accidents au sens de l'article 113 LAA, pour avoir, à La Chaux-de-Fonds, entre le 18 février 2009 et le 3 janvier 2011, astucieusement trompé la SUVA en prétendant faussement souffrir d'un trouble important de la vision consécutivement à une agression survenue le 8 décembre 2008 et perçu ainsi à tort un montant de 52'827.70 francs à titre d'indemnités journalières et des remboursements de prestations de tiers de 11'698.25 francs. Le ministère public a ordonné le 23 mai suivant l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour ces faits. Sur mandat d'investigation donné par le Ministère public, la police a rédigé un rapport du 6 septembre 2011, complété le 17 septembre suivant, dans lequel il a notamment indiqué que X. et son épouse refusaient de se rendre en Suisse pour y être auditionnés et exigeaient de l'être sur territoire français.\nLe Ministère public a dès lors sollicité l'entraide des autorités françaises par commission rogatoire du 29 septembre 2011 aux fins notamment de perquisitionner le domicile des époux X. et de les interroger. Donnant suite à cette demande d'entraide, le Tribunal de Grande Instance de Besançon a entendu X. ainsi que son épouse le 11 janvier 2012.\nPar actes d'huissier délivrés les 2 et 8 avril 2010, X. a fait assigner son agresseur ainsi que la SUVA devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Besançon auquel il a demandé de désigner un médecin expert. Le juge des référés ayant accédé à cette demande, il a désigné le Dr A., spécialiste en ophtalmologie et expert auprès de la Cour d'appel de Dijon, aux fins de réaliser une expertise ophtalmologique. Cet examen a été effectué par l'expert désigné et a fait l'objet d'un rapport définitif du 12 novembre 2010, duquel il est ressorti que X. avait été opéré pour une cataracte bilatérale les 18 novembre (œil gauche) et 1er décembre 2008 (œil droit) sans problème post-opératoire particulier, avant d'être victime d'une agression le 8 décembre suivant. L'expert a retenu en bref qu'il n'y avait pas de lésion ou de séquelle directement imputables, qu'il n'était pas possible d'incriminer le traumatisme crânien dont X. avait été victime pour l'apparition de ses troubles et qu'il n'existait pas de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisirs alléguées et dans les activités professionnelles en rapport avec l'accident.\nPar courrier du 25 janvier 2012, X., par l'intermédiaire de son mandataire, Me B., avocate à Valdahon (F), a requis du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, que soit notamment ordonnée une expertise ophtalmologique et psychiatrique, en tant que besoin une contre-expertise.\nPar décision du 2 février 2012, le Ministère public a rejeté cette réquisition d'expertise, considérant que le rapport définitif d'expertise du Dr A. était clair et rejoignait les divers avis et certificats médicaux figurant déjà au dossier, dans le sens où un lien de causalité ne pouvait être établi entre les plaintes du prévenu et l'agression évoquée et qu'aucun handicap ne pouvait être constaté dans les actes de la vie en rapport avec l'accident. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Tout en indiquant les voies de droit, il a précisé que dans la mesure où la présente décision rejetait une réquisition d'expertise pouvant être renouvelée, cas échéant, devant un tribunal de première instance, elle n'apparaissait pas susceptible de recours.\nB. Par acte du 16 février 2012, X., par l'intermédiaire de son mandataire, recourt contre cette décision en concluant implicitement à son annulation et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il considère que le rapport d'expertise définitif du Dr A. est en contradiction avec d'autres certificats médicaux du dossier qui font état d'une baisse significative de son acuité visuelle. Il conteste également ne souffrir d'aucun handicap dans ses actes de la vie et en veut pour preuve l'allocation aux adultes handicapés moyennant un taux d'incapacité de 80% ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, toutes deux accordées par le Président de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.\nC. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours, l'examen au fond conduisant de toute manière à son rejet pour les motifs retenus dans la décision attaquée.\nD. Par courrier du 20 février 2012, X. a déposé un certificat médical du 20 février 2012 du Dr C. de la Clinique ophtalmologique du Centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui met en exergue, à son sens, des contradictions avec les conclusions du rapport d'expertise du Dr A.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}