Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. 1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir: a. les frais de procédure et les indemnités à verser; b. les peines pécuniaires et les amendes. 2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. 3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre. 1 RS 281.1