Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur, qui comprendront ceux de l'ordonnance sur effet suspensif. Il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant. 3. N'alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 11 avril 2012 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires