Le séquestre reste cependant sous cet angle admissible, puisque la valeur actuelle de réalisation du véhicule séquestré ne correspond plus à son prix d'achat de 2010, les frais induits par la procédure sont à l'évidence considérables et l'actif, pour indivisible qu'il soit, pourra servir, après réalisation – toujours si les conditions en sont réalisées – à éteindre la créance étatique à concurrence de son montant, l'éventuel solde étant alors restitué à l'ayant-droit. 4. Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son auteur, qui comprendront ceux de l'ordonnance sur effet suspensif.