Il s'agit-là d'une autre indication sérieuse selon laquelle l'administrateur de la société, non seulement dispose du bien mais le considère également comme sa propriété. On rappellera qu'il ne s'agit ici que d'un examen fondé sur la vraisemblance, au stade du séquestre, mesure provisoire, qui n'entraîne pas encore la confiscation du bien. c) La légalité du séquestre suppose encore qu'il existe des indices suffisants que le prévenu tentera de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure et qui se trouvent listées à la lettre b de l'article 263 al. 1 CPP (frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités).