tel est le cas lorsqu'une identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.11.2011 [5A_654/2010] cons.7.3.1). Ces précisions valent aussi pour le séquestre pénal, la prise en compte de principe – souffrant l'exception de la levée du voile social si les conditions en sont réunies – de la dualité juridique entre l'actionnaire et la société ayant été rappelée à maintes reprises (par exemple arrêt du TF du 01.11.2007 précité).