Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées). b) La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de se pencher sur les possibilités de séquestre lorsqu'il existe une dualité juridique entre d'une part l'actionnaire, prévenu, et d'autre part une société, détentrice du bien à séquestrer. Dans certaines situations, il peut être fait abstraction de la distinction juridique entre la personne physique et la personne morale.