En tant que prévenu dans la procédure, le recourant est une partie au sens de l'article 104 al. 1 CPP. Certes, le véhicule était formellement immatriculé au nom de la société A. SA, alors que le recours émane de X. Celui-ci ne dispose pas, selon les apparences, d'un droit de propriété sur le véhicule. On pourrait ainsi se demander si la qualité pour contester le séquestre n'appartient pas exclusivement à la société, propriétaire apparente du bien séquestré, en tant que tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP).