{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-17_2012-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6930&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4a61ad40641fde00198b269f5cdbf3a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.17", "INT.2015.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.17 (INT.2015.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre pour garantir les frais de procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:15", "Checksum": "faca2301d694e28139b89d030be91838", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.17 (INT.2015.52)\nRegeste:\nSéquestre pour garantir les frais de procédure.\n\n\nb) Il ne figure pas au dossier d'indication tout à fait précise sur l'actionnariat de la société A. SA, mais tout laisse à penser que X. la détient seul ou avec ses proches, à tout le moins qu'il la domine et exerce sur elle un contrôle tel que ne peut le faire qu'un actionnaire majoritaire, respectivement unique. Dans cette perspective, il emploie les actifs de la société comme s'ils lui appartenaient en propre. On relèvera tout d'abord que dans son audition du 20 février 2012, en réponse à la question de savoir à qui appartient le véhicule Mercedes-Benz E300 CDI également séquestré et qui ne fait pas l'objet du recours, le prévenu a répondu : « Ces trois voitures sont à moi ». Il s'agit-là incontestablement et au stade de la vraisemblance d'une indication sérieuse selon laquelle le prévenu considère le bien qu'il dit aujourd'hui appartenir à la société comme étant le sien. Les modifications d'immatriculation le 7 février 2012, en particulier celle de la Mercedes-Benz CL63 AMG, immatriculée VD […] en faveur de F., épouse du prévenu, démontre aussi la mainmise qu'exerce celui-ci sur la société et sur les biens qui en étaient formellement propriété, au point que l'identité économique parfaite entre la personne morale et son actionnaire autorise qu'il soit fait abstraction de la personnalité juridique de celle-là. Par ailleurs, selon les documents bancaires disponibles, X. dispose seul de l'accès direct (électronique) aux comptes de la société auprès de la Banque J., la directrice K. n'ayant que des pouvoirs subsidiaires alors qu'elle est habilitée à engager la société du point de vue du droit des sociétés. Par ailleurs, il ressort d'un bref examen des comptes que la société A. SA prend en charge des dépenses personnelles de son administrateur, parmi lesquelles les plus frappantes sont celles des travaux dans l'immeuble propriété de son épouse – dont il dit être séparé tout en l'occupant encore avec elle – à G., des dépenses de coiffeur, des amendes d'ordre infligées par le canton de Vaud – soit le canton de résidence du prévenu en Suisse – alors que la société a son siège à Genève ou encore la facturation à cette société de l'écolage de trois enfants au sein de l'établissement privé L., à Lausanne, sans qu'un contrat de travail liant le prévenu à la société ne prévoie ce type d'avantages comme cela peut parfois être le cas. Il va de soi que de telle dépenses n'entrent pas dans la définition des charges justifiées par l'usage commercial même si on en adopte une conception particulièrement large. Dans un contexte où la société est dirigée par un administrateur unique, certes secondé par une directrice, tous deux disposant de la signature individuelle et où les dépenses incriminées bénéficient à l'actionnaire et ses proches, le Ministère public pouvait à bon droit, au stade de la vraisemblance toujours, considérer que les conditions de la levée du voile social, soit du « Durchgriff », étaient données, et partant, séquestrer un véhicule formellement immatriculé au nom de la société, au motif qu'il s'agit en réalité d'un bien du prévenu. Il le pouvait d'autant plus sur le vu d'une opération tout à fait insolite effectuée le 27 avril 2011 lorsque F. a prêté à son époux X., agissant à titre personnel, le montant de 2'500'000 CHF selon le contrat liant les époux, ce montant se trouvant versé directement par la prêteuse sur un compte de A. SA avant d'être reversé au Club de football I. sur la base d'un contrat de donation du même jour, signé par X. pour A. SA, preuve de l'unité entre la personne physique et morale.\nFinalement, cette appréciation est corroborée par l'identité des recourants dans la présente procédure. En effet, le prévenu recourt lui-même, en tant que personne physique et prévenu, alors même qu'il affirme que le bien appartient à la société, qui aurait dès lors, dans sa logique, dû également recourir, à tout le moins aux côtés de la personne physique, voire exclusivement. Il s'agit-là d'une autre indication sérieuse selon laquelle l'administrateur de la société, non seulement dispose du bien mais le considère également comme sa propriété. On rappellera qu'il ne s'agit ici que d'un examen fondé sur la vraisemblance, au stade du séquestre, mesure provisoire, qui n'entraîne pas encore la confiscation du bien.\nc) La légalité du séquestre suppose encore qu'il existe des indices suffisants que le prévenu tentera de se soustraire au paiement des dettes qui lui incomberaient à l'issue de la procédure et qui se trouvent listées à la lettre b de l'article 263 al. 1 CPP (frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités). A cet égard, le fait que les véhicules immatriculés au nom de la société que le prévenu domine changent de détenteur, immédiatement après la faillite de la société Y. SA puis l'incarcération de X., ne peut être compris que comme une tentative de celui-ci de soustraire les actifs de A. SA et les siens propres à toute tentative de réalisation. Par ailleurs, le dossier contient de nombreuses allégations de tiers quant aux réticences de X. à honorer les engagements dont les créanciers supposés soutiennent bénéficier à son égard ou à celui de la société entretemps faillie.\nS'agissant de la proportionnalité de la mesure, il est vrai que l'actif paraît important puisque le prix d'achat du véhicule s'élevait à 477'480 francs. Le séquestre reste cependant sous cet angle admissible, puisque la valeur actuelle de réalisation du véhicule séquestré ne correspond plus à son prix d'achat de 2010, les frais induits par la procédure sont à l'évidence considérables et l'actif, pour indivisible qu'il soit, pourra servir, après réalisation – toujours si les conditions en sont réalisées – à éteindre la créance étatique à concurrence de son montant, l'éventuel solde étant alors restitué à l'ayant-droit.\n"}