{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-17_2012-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6930&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4a61ad40641fde00198b269f5cdbf3a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.17", "INT.2015.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.17 (INT.2015.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre pour garantir les frais de procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:15", "Checksum": "faca2301d694e28139b89d030be91838", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.17 (INT.2015.52)\nRegeste:\nSéquestre pour garantir les frais de procédure.\n\n\n2. a) L'article 263 CPP autorise la mise sous séquestre d'objets et valeurs patrimoniales, dans quatre cas de figure. L'objet et l'étendue du séquestre en vue de couverture des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 let. b CPP) sont définis à l'article 268 CPP. Selon cette disposition, le patrimoine d'un prévenu peut notamment être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al.1, let. a). On soulignera en particulier que les frais dont la couverture est visée sont exclusivement ceux de la procédure pénale en cours (Bommer/Goldschmied, Commentaire bâlois du CPP, N.3 ad art.268 CPP). Lors du séquestre, l'autorité pénale doit tenir compte « du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille » (al. 2). Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il ne peut cependant s'exercer que sur le patrimoine du prévenu lui-même (art. 268 al.1 CPP). Lors de son exécution, le principe de proportionnalité doit être observé, comme pour toutes les autres mesures de contrainte, le respect de ce principe trouvant son expression lors de l'examen de l'opportunité du séquestre et de l'importance des biens à séquestrer. L'autorité pénale doit disposer de suffisamment d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné, ce qui peut être le cas lorsque celui-ci tente de se soustraire à la procédure par la fuite sans avoir fourni de sûretés, lorsqu'il est domicilié à l'étranger ou s'il procède à des transferts de biens dans le but d'empêcher une soustraction ultérieure (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand du CPP, n. 6 et 12 ad art. 268 CPP).\nLa mesure de séquestre est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (arrêt du TF du 01.04.2011 [1B_60/2011] cons. 2.1 et les références citées).\nb) La jurisprudence fédérale a déjà eu l'occasion de se pencher sur les possibilités de séquestre lorsqu'il existe une dualité juridique entre d'une part l'actionnaire, prévenu, et d'autre part une société, détentrice du bien à séquestrer. Dans certaines situations, il peut être fait abstraction de la distinction juridique entre la personne physique et la personne morale. Tel est le cas lorsque l'inculpé est actionnaire unique ou majoritaire de la société, qu'il participe à la gestion de celle-ci et qu'il a un pouvoir de disposition sur les valeurs saisies (arrêt du TF du 01.11.2007 [1B_160/2007] cons.2.4 a contrario). En matière de séquestre LP, le Tribunal fédéral a récemment rappelé sa jurisprudence relative à la levée du voile social pour un séquestre ne pouvant frapper que « les biens du débiteur ». Il a jugé que doivent être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes de droit civil, appartiennent à une personne autre que le débiteur; seule l'identité juridique est en principe déterminante. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers (en l'occurrence une personne morale) peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique; tel est le cas lorsqu'une identité économique absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêt du TF du 24.11.2011 [5A_654/2010] cons.7.3.1). Ces précisions valent aussi pour le séquestre pénal, la prise en compte de principe – souffrant l'exception de la levée du voile social si les conditions en sont réunies – de la dualité juridique entre l'actionnaire et la société ayant été rappelée à maintes reprises (par exemple arrêt du TF du 01.11.2007 précité). En d'autres termes, la propriété civile sur les biens séquestrés cède le pas à la réalité économique lorsqu'on constate une identité effective là où plusieurs entités juridiques coexistent – que ce soient des personnes morales ou physiques –, l'une apparaissant comme l'alter ego de l'autre.\n3. En l'espèce, le recourant conteste dans son recours du 17 février 2012 la possibilité pour le Ministère public de séquestrer un véhicule appartenant à la société A. SA en garantie des frais de justice liés à la procédure pénale dans laquelle il se trouve lui-même prévenu.\na) On relèvera tout d’abord que l’immatriculation administrative n’est qu’un indice et non une preuve absolue de propriété du point de vue civil. Il n’y a pas de pièce au dossier permettant d’établir que A. SA aurait payé le véhicule, en particulier dans les extraits du compte de la société auprès de la Banque H. à fin 2010."}