{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-04-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-17_2012-04-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6930&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4a61ad40641fde00198b269f5cdbf3a0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.17", "INT.2015.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.17 (INT.2015.52)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Séquestre pour garantir les frais de procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:39:15", "Checksum": "faca2301d694e28139b89d030be91838", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 11.04.2012 ARMP.2012.17 (INT.2015.52)\nRegeste:\nSéquestre pour garantir les frais de procédure.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 11.07.2012 [1B_274/2012] |\nA. Par ordonnance d'ouverture d'instruction du 7 novembre 2011, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction à l'encontre de X., considérant qu'il ressortait des éléments recueillis « des soupçons suffisants laissant supposer que des infractions notamment de faux dans les titres (art.251 CP), de gestion déloyale (art.158 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et, dans l'hypothèse où la faillite de Y. SA devait être prochainement prononcée, de gestion fautive (art.165 CP) ont pu être commises ». En se limitant de manière très résumée aux faits pertinents de l'instruction telle qu'elle a évolué depuis lors, on relèvera qu'après un transfert du for de la poursuite pénale vers le canton de Neuchâtel le 2 février 2012, X. se trouve aujourd'hui prévenu d'infractions aux articles 146, 158, 165 et 251 CP. Il est en détention provisoire depuis le 27 janvier 2012.\nLe 15 février 2012, la police neuchâteloise a été chargée d'établir une liste des véhicules qui étaient ou avaient été immatriculés au nom de X., de ses proches ou de ses quatre sociétés genevoises, soit A. SA, B. SA, C. SA et D. SA. Il est apparu que la société A. SA avait été détentrice jusqu'à récemment de trois véhicules, à savoir une Mercedes-Benz E300 CDI, immatriculée VD […], une Mercedes-Benz CL63 AMG, immatriculée VD […] et une Bentley Mulsanne non immatriculée depuis le 7 février 2012. Les deux premiers véhicules étaient désormais détenus par E. pour le premier et F. pour le second, à compter respectivement du 30 janvier 2012 et du 7 février 2012.\nLe 16 février 2012, le Ministère public neuchâtelois a délivré trois mandats de perquisition et de séquestre relatifs aux véhicules précités, précisant que celui-ci se fondait sur la lettre b de l'article 263 al. 1 CPP. S'agissant du véhicule Bentley Mulsanne, les trois clés de contact et le permis de circulation GE […], annulé le 7 février 2012, ont été saisis. Le véhicule a ensuite été conduit le 17 février 2012 dans les locaux de la Police neuchâteloise, en exécution du mandat de séquestre.\nB. Le 17 février 2012, X. recourt contre la décision de perquisition et de séquestre du véhicule Bentley GB Mulsanne grise du 16 février 2012, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, à l'annulation du mandat de perquisition et de séquestre, toutes autres ou contraires conclusions du Ministère public étant rejetées, subsidiairement à ce qu'il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles la réalité des faits allégués dans ses écritures. En substance, X. soutient que le Ministère public ne pouvait séquestrer, sur la base de l'article 263 al.1 let. b CPP, le véhicule automobile concerné, propriété d'un tiers puisqu'appartenant à la société A. SA, et seulement mis à disposition de l'administrateur de la société. Un tel séquestre en garantie des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ne peut être opéré que sur les biens du prévenu, à l'exclusion des biens de tiers.\nC. Par décision présidentielle du 20 février 2012, la requête d'effet suspensif a été rejetée.\nD. Le 29 février 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours, en formulant différentes observations dont il déduit que la société A. SA est une « Einmanngesellschaft », ce qui permet de lever le voile corporatif.\nLes observations du Ministère public ont été transmises au prévenu.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La qualité pour recourir appartient « à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision » (art. 382 al. 1 CPP). En tant que prévenu dans la procédure, le recourant est une partie au sens de l'article 104 al. 1 CPP. Certes, le véhicule était formellement immatriculé au nom de la société A. SA, alors que le recours émane de X. Celui-ci ne dispose pas, selon les apparences, d'un droit de propriété sur le véhicule. On pourrait ainsi se demander si la qualité pour contester le séquestre n'appartient pas exclusivement à la société, propriétaire apparente du bien séquestré, en tant que tiers touché par un acte de procédure (art. 105 al. 1 let. f et 2 CPP). Dans la mesure cependant où X. est l'administrateur unique de la société, dont le Ministère public soutient qu'elle doit être considérée comme transparente (levée du voile social, Durchgriff), la qualité pour recourir doit lui être également reconnue. Nier celle-ci entrerait directement en contradiction avec l'abstraction que le Ministère public entend faire de la dualité juridique entre la personne morale et la personne physique qui la domine.\nPar ailleurs, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}