309 al.4 CPP). Seul l'établissement de la situation personnelle du prévenu exigerait apparemment une audition, en pareille situation (art.161 CPP), mais on peut douter du caractère absolument impératif d'une telle norme, lorsque l'amende envisagée dépasse de peu, comme en l'espèce, celui de certaines amendes d'ordre. En tout les cas, une telle informalité ne pourrait justifier l'annulation de l'ordonnance pénale, même contestée hors délai. 4. Le recours sera donc rejeté, aux frais du recourant et sans allocation de dépens. Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale 1. Rejette le recours. 2. Condamne le recourant aux frais de justice, par 500 francs. 3.