C'est là un impératif de sécurité juridique et s'il comporte un risque accru de décisions contraires au droit ou inopportunes, vu le caractère sommaire et non contradictoire de la procédure, celui-ci doit être admis dès lors "que le prévenu dispose d'une faculté simple et effective de refuser d'être jugé de la sorte" (Jeanneret, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in : Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, page 76). Cette faculté existait en l'espèce. Comme le vice procédural dont se plaint le recourant n'entraînait à l'évidence pas l'inexistence ou la nullité manifeste de l'ordonnance pénale rendue, celle-ci échappait au contrôle du Tribunal de première instance.