A l'instar d'un jugement, une ordonnance pénale peut demeurer en force alors même qu'elle serait critiquable (sur le fond ou par la procédure dont elle est issue). C'est là un impératif de sécurité juridique et s'il comporte un risque accru de décisions contraires au droit ou inopportunes, vu le caractère sommaire et non contradictoire de la procédure, celui-ci doit être admis dès lors "que le prévenu dispose d'une faculté simple et effective de refuser d'être jugé de la sorte" (Jeanneret, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in : Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, page 76).