A défaut, elle est en effet "assimilée à un jugement entré en force" (art. 354 al. 3 CPP) et donc plus susceptible de réexamen (l'étroite ouverture à révision étant réservée). A l'instar d'un jugement, une ordonnance pénale peut demeurer en force alors même qu'elle serait critiquable (sur le fond ou par la procédure dont elle est issue).