On ne saurait toutefois en déduire l'existence d'un pouvoir général de réexamen, en tout temps, de la validité d'une ordonnance pénale par le tribunal. Hormis l'hypothèse plutôt académique d'un prononcé affecté d'un vice si fondamental qu'il doive être considéré comme inexistant ou radicalement nul (parce que, par exemple, il n'émane pas d'une autorité de poursuite pénale ou qu'il ne comporte aucune sanction prévue par le droit pénal), l'examen de la validité de l'ordonnance pénale suppose qu'elle ait été attaquée dans le délai légal. A défaut, elle est en effet "assimilée à un jugement entré en force" (art.