Il respecte par ailleurs les formes légales et apparaît ainsi recevable. 2. Le recourant ne discute pas la tardiveté de son opposition, objectivement indiscutable puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 21 octobre 2011 et que le délai d'opposition arrivait à échéance le lundi 1er novembre 2011, alors que l'acte a été posté le lendemain. Le recourant demandait toutefois que le juge de police annule l'ordonnance pénale, en application de l'article 356 al. 5 CPP. Or une telle conclusion n'est pas compatible avec le sens de la loi. Sans doute l'article 356 al.