Le procureur général non plus, mais il conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T en droit 1. Il ne saute pas aux yeux qu'une ordonnance d'irrecevabilité d'opposition fondée sur l'article 356 al. 2 CPP soit sujette au recours au sens étroit, plutôt qu'à l'appel, dès lors qu'elle clôt la procédure. En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité, selon l'article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se référent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP;