E. X. recourt contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, en concluant à son annulation et à ce que l'autorité de céans constate l'invalidité de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2011, pour renvoyer l'affaire au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. Il ne conteste pas la tardiveté de son opposition mais considère qu'il était déloyal de l'entendre en une qualité procédurale pour le sanctionner ensuite à un autre titre. Vu l'importance de cette informalité, le juge de première instance aurait dû annuler l'ordonnance pénale en application de l'article 356 al. 5 CPP. F. Le juge de première instance ne formule pas d'observations. Le procureur général non plus