Par ordonnance du 23 janvier 2012, le juge du Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition de X., en observant que celle-ci était tardive et qu'il n'y avait pas matière à restitution du délai d'opposition. S'agissant du vice de procédure invoqué, le juge a considéré qu'une audition comme prévenu n'était pas requise avant le prononcé d'une ordonnance pénale, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires du CPP, de sorte que la validité de l'ordonnance pénale n'avait pas à être remise en cause.