{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-16_2012-09-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6952&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c6d28a0936ece5ff78375ca0e5e5fb79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.16", "INT.2015.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.09.2012 ARMP.2012.16 (INT.2015.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance pénale. 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Hormis l'hypothèse plutôt académique d'un prononcé affecté d'un vice si fondamental qu'il doive être considéré comme inexistant ou radicalement nul (parce que, par exemple, il n'émane pas d'une autorité de poursuite pénale ou qu'il ne comporte aucune sanction prévue par le droit pénal), l'examen de la validité de l'ordonnance pénale suppose qu'elle ait été attaquée dans le délai légal. A défaut, elle est en effet \"assimilée à un jugement entré en force\" (art. 354 al. 3 CPP) et donc plus susceptible de réexamen (l'étroite ouverture à révision étant réservée). A l'instar d'un jugement, une ordonnance pénale peut demeurer en force alors même qu'elle serait critiquable (sur le fond ou par la procédure dont elle est issue). C'est là un impératif de sécurité juridique et s'il comporte un risque accru de décisions contraires au droit ou inopportunes, vu le caractère sommaire et non contradictoire de la procédure, celui-ci doit être admis dès lors \"que le prévenu dispose d'une faculté simple et effective de refuser d'être jugé de la sorte\" (Jeanneret, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in : Procédure pénale suisse, Neuchâtel 2010, page 76). Cette faculté existait en l'espèce.\nComme le vice procédural dont se plaint le recourant n'entraînait à l'évidence pas l'inexistence ou la nullité manifeste de l'ordonnance pénale rendue, celle-ci échappait au contrôle du Tribunal de première instance.\n3. A supposer même que le premier juge ait pu examiner le grief du recourant – ce qu'il a fait en réalité –, celui-ci ne pouvait effectivement qu'être rejeté.\nA première vue, il peut paraître étonnant qu'une personne impliquée dans un accident change de statut entre son audition par la police et le prononcé d'une ordonnance pénale, sans qu'elle en ait été avertie au préalable. Ce paradoxe s'explique cependant, comme vu plus haut, par le fait que des préventions distinctes – et sans autre lien que l'échauffement des esprits des participants – aient pu être conçues à partir du dossier. En d'autres termes, la police aurait pu rédiger un rapport relatif à l'accident du Boulevard de la Liberté, désignant A. comme seul prévenu, et un autre rapport de dénonciation relatif au comportement antérieur de X., à partir des faits parvenus à sa connaissance. En pareil cas, le Ministère public aurait très bien pu, comme il le fait dans de nombreux cas, renoncer à ouvrir une instruction pour rendre immédiatement une ordonnance pénale (art. 309 al.4 CPP). Seul l'établissement de la situation personnelle du prévenu exigerait apparemment une audition, en pareille situation (art.161 CPP), mais on peut douter du caractère absolument impératif d'une telle norme, lorsque l'amende envisagée dépasse de peu, comme en l'espèce, celui de certaines amendes d'ordre. En tout les cas, une telle informalité ne pourrait justifier l'annulation de l'ordonnance pénale, même contestée hors délai.\n4. Le recours sera donc rejeté, aux frais du recourant et sans allocation de dépens.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne le recourant aux frais de justice, par 500 francs.\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.\nNeuchâtel, le 7 septembre 2012\n1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.\n2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.\n3 L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.\n4 Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.\n5 Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.\n6 Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.\n7 Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie."}