{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-16_2012-09-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6952&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c6d28a0936ece5ff78375ca0e5e5fb79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.16", "INT.2015.74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.09.2012 ARMP.2012.16 (INT.2015.74)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ordonnance pénale. 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Après un début de bagarre, A. a quitté les lieux, alors que l'amie de X. a appelé la police.\nB. Peut-être en raison de la dernière circonstance précitée, ou parce qu'à première vue, la cause directe de l'accident était claire, A. a été entendu en tant que prévenu, avec remise d'un formulaire lui rappelant ses droits, tandis que X. a été entendu aux fins de renseignements, avec un rappel écrit des droits et obligations liés à cette qualité.\nLes déclarations de A. mettant en cause le comportement de X. dès le pont de Valangin et à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes, le rapport de police du 26 août 2011 désigne les deux conducteurs comme prévenus et propose, sous l'angle de l'article 90 al.1 LCR, des sanctions des diverses fautes commises (plus nombreuses en ce qui concerne A.).\nSur cette base, le procureur général a rendu, le 18 octobre 2011, deux ordonnances pénales condamnant, d'une part, A. à 700 francs d'amende et, d'autre part, X. à 300 francs d'amende pour n'avoir pas repris sa droite sur la route de la Vue-des-Alpes et pour avoir déboîté de façon intempestive à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes. Dans la logique imparable du nouveau droit pénal, des contraventions étaient retenues, plutôt que des délits, afin d'atteindre une sanction plus efficace.\nC. Selon le relevé postal, l'ordonnance pénale décernée à X. lui a été remise au guichet, le vendredi 21 octobre 2011 à 16h46.\nPar pli du 1er novembre 2011, posté à cette date, Me B. a fait opposition à ladite ordonnance. Estimant cette opposition tardive, le procureur général l'a transmise au Tribunal régional pour qu'il statue sur sa validité, en application de l'article 356 al. 2 CPP.\nD. Après avoir entendu le prévenu s'expliquer sur les démarches entreprises à réception de l'ordonnance pénale, lors de l'audience du 20 janvier 2012, le juge de police a entendu le mandataire du prévenu reconnaître la tardiveté de l'opposition mais invoquer un vice de procédure, tenant à l'audition de son mandant en qualité de personne à donner des renseignements, sans possibilité d'être assisté d'un avocat.\nPar ordonnance du 23 janvier 2012, le juge du Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition de X., en observant que celle-ci était tardive et qu'il n'y avait pas matière à restitution du délai d'opposition. S'agissant du vice de procédure invoqué, le juge a considéré qu'une audition comme prévenu n'était pas requise avant le prononcé d'une ordonnance pénale, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires du CPP, de sorte que la validité de l'ordonnance pénale n'avait pas à être remise en cause.\nE. X. recourt contre l'ordonnance du 23 janvier 2012, en concluant à son annulation et à ce que l'autorité de céans constate l'invalidité de l'ordonnance pénale du 18 octobre 2011, pour renvoyer l'affaire au Ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire. Il ne conteste pas la tardiveté de son opposition mais considère qu'il était déloyal de l'entendre en une qualité procédurale pour le sanctionner ensuite à un autre titre. Vu l'importance de cette informalité, le juge de première instance aurait dû annuler l'ordonnance pénale en application de l'article 356 al. 5 CPP.\nF. Le juge de première instance ne formule pas d'observations. Le procureur général non plus, mais il conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Il ne saute pas aux yeux qu'une ordonnance d'irrecevabilité d'opposition fondée sur l'article 356 al. 2 CPP soit sujette au recours au sens étroit, plutôt qu'à l'appel, dès lors qu'elle clôt la procédure. En se fondant apparemment sur le type de prononcé attaqué (jugement si l'autorité se prononce sur le fond et décision ou ordonnance si le fond n'est pas traité, selon l'article 80 CPP), la doctrine admet toutefois l'ouverture au recours (voir Gilliéron/Killias, Commentaire romand, N.5 ad art.356 CPP, qui se référent à tort à la lettre a de l'article 393 al.1 CPP; Schmid, Praxiskommentar, N.3 ad art.356 CPP et Riklin, Basler Komm. N.2 ad art. 356 CPP) et cette opinion peut être suivie, même si elle n'est pas indiscutable.\nL'ordonnance expédiée le 24 janvier 2012 est parvenue à son destinataire, en la même ville, le 30 janvier 2012 selon le récépissé retourné à cette date par Me B. Si une telle performance laisse songeur, à l'heure des télécommunications internationales instantanées, on ne peut qu'en prendre acte et il en résulte que le mémoire déposé le 9 février 2012 est intervenu en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes légales et apparaît ainsi recevable.\n2. Le recourant ne discute pas la tardiveté de son opposition, objectivement indiscutable puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 21 octobre 2011 et que le délai d'opposition arrivait à échéance le lundi 1er novembre 2011, alors que l'acte a été posté le lendemain.\nLe recourant demandait toutefois que le juge de police annule l'ordonnance pénale, en application de l'article 356 al. 5 CPP. Or une telle conclusion n'est pas compatible avec le sens de la loi."}