L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: a. les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; b. l'administration des preuves était incomplète; c. les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. 3 L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. 1 Le recours est recevable: a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance,