310). L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 4. Selon la jurisprudence, "le seul motif de non-entrée en matière, à savoir le caractère civil du litige, est clairement insuffisant. De manière générale, l'existence d'un litige civil n'exclut évidemment pas la commission d'une infraction pénale par l'une des parties à ce litige, au détriment d'une autre.