La procureure n'est également pas entrée en matière sur la prévention de dénonciation calomnieuse à l'encontre de X1. F. Le 20 décembre 2012, X2 et X1 recourent contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation et l'ouverture d'une instruction à l'encontre de A., sous suite de frais et dépens. Ils invoquent une violation du droit, y compris un excès et abus de pouvoir d'appréciation, la constatation incomplète ou erronée des faits et l'inopportunité de la décision (art. 393 al. 2 CPP). Ils reprochent au Ministère public de ne pas leur avoir permis de déposer ou de requérir d'autres moyens de preuve.