{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-138_2013-09-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6980&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a1f6b73dc80bd85f6ffc0d25725a55bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.138", "INT.2015.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.09.2013 ARMP.2012.138 (INT.2015.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pourvoi d'examen. 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Certes, une créance au profit de l'auteur peut, dans certaines circonstances, exercer une influence sur la réalisation du délit, dès lors que, selon la jurisprudence, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer\" (ATF 105 IV 29, 35, et arrêt non publié de l'ARMP du 15 juin 2012, [ARMP 2012.4]).\nS'agissant de la vente du véhicule Ford, les déclarations des deux protagonistes sont en partie contradictoires. On peut toutefois retenir que ledit véhicule était entreposé dans le garage B. à Z. et que X1 avait l'intention de le vendre. A. a trouvé un acheteur potentiel en France mais la vente n'a finalement pas eu lieu. Le 12 juillet 2012, A. a fait immatriculer le véhicule Ford au nom de A.- C. distribution (avec les plaques NE […]). Ce dernier a présenté au Service des automobiles le permis d'immatriculation du véhicule qui était au nom de X1 (déclarations de A.). Le 2 août 2012, A. a vendu le véhicule Ford à E., garagiste à V., pour le prix de 10'000 francs. Le permis de circulation du véhicule a été renvoyé au Service des automobiles par E. Le 25 avril 2013, ledit véhicule figurait sur le site de vente \"Anibis.com\" à V. pour le prix de 25'900 francs. Les parties s'accordent pour dire que le véhicule Ford appartenait à X1. Il ne s'agit donc pas d'un actif de la société simple constituée par les ex-associés du garage B. L'appropriation du véhicule est indiscutable. A. admet l'avoir vendu alors qu'il appartenait à X1, l'enrichissement né de la vente n'étant pas contestable non plus, il reste donc à examiner de façon plus précise si l'auteur disposait – ou avait de bonnes raisons de croire qu'il disposait – d'un titre d'appropriation. A. prétend que X1 lui devait 7'000 à 8'000 francs pour une vente de pneus à des clients et que la voiture Ford lui a été remise par ce dernier en garantie. La dette que X1 aurait contractée envers A. (ou la société simple) n'est pas documentée par pièces, et il appartient à ce dernier, à tout le moins, de la rendre vraisemblable. La mise en gage du véhicule par son propriétaire n'est pas non plus démontrée; elle ne repose que sur les simples déclarations de A. A supposer que tel soit le cas, cela ne signifierait pas encore que A. ait été en droit de vendre le véhicule sans l'accord de son propriétaire et qu'il puisse garder le produit de la vente à son profit. Il faudra également déterminer si A. a été totalement désintéressé par la vente de la voiture, et, le cas échéant, pourquoi il a encore fait notifier à X1 un commandement de payer, le 14 novembre 2012, portant sur 4'000 francs pour \"non paiement de la marchandise (pneumatiques)\". Au vu de ce qui précède, la procureure devra clarifier les rapports économiques entre les ex-associés du garage, et, à cet effet, requérir le dépôt des pièces comptables utiles (celles de la société simple du garage et de la raison individuelle de A.), entendre les parties, et éventuellement procéder à leur confrontation.\nLe recours doit également être admis s'agissant des faits dont se plaint X2. Pour retenir la prévention d'abus de confiance, il faut notamment que de l'argent ait été confié à A. A ce sujet, les déclarations des parties sont également contradictoires. La plaignante affirme s'être rendue à la banque G. de La Chaux-de-Fonds. Elle prétend avoir déposé 7'500 francs sur un compte au nom du garage. La somme de 3'000 francs supplémentaire aurait été remise plus tard en main de A. par X1. Pour sa part, A. admet s'être rendu à la banque le jour en question mais conteste tout paiement de la plaignante en sa faveur; il affirme qu'il a également effectué un versement sur le compte du garage mais que cela n'avait pas de rapport avec la plaignante. On ne peut pas d'emblée exclure la version soutenue par la plaignante sans avoir requis de la banque G. la production d'extraits du compte ouvert au nom du garage pour la période en question. A ce stade, on ne peut également pas exclure que le versement de 4'000 francs effectué le 9 juillet 2012 par A.- C. distribution sur le compte de la banque H. au nom du mari de la plaignante soit une restitution partielle de la somme remise par la plaignante en vue de la constitution de la société à responsabilité limitée. Là également, il conviendra d'entendre les parties (et également le mari de la plaignante), et de procéder à leur confrontation.\nLa non-entrée en matière pour les préventions de dommages à la propriété et de menaces, infractions qui se poursuivent sur plainte, ne sont pas remises en cause par X1.\n5. Le recours sera donc admis et la décision entreprise annulée, avec renvoi au Parquet régional de La Chaux-de-Fonds pour ouverture d'une instruction (art. 309 CPP).\n6. Vu l'admission du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat, et une indemnité de dépens sera allouée aux recourants.\nPar ces motifs,\nl'Autorité de recours en matière pénale\n1. Admet le recours, annule la décision de non-entrée en matière et renvoie le dossier au Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, pour instruction au sens des considérants.\n2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n3. Alloue aux recourant une indemnité de 300 francs.\nNeuchâtel, le 18 septembre 2013\n1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:"}