{"Signatur": "NE_TC_008", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-09-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_008_ARMP-2012-138_2013-09-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6980&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a1f6b73dc80bd85f6ffc0d25725a55bf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMP.2012.138", "INT.2015.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.09.2013 ARMP.2012.138 (INT.2015.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Autorité de recours en matière pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pourvoi d'examen. 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Les indices laissent présumer l'existence d'infractions, notamment le versement de 4'000 francs sur le compte du mari et père des recourants. A. affirme avoir été désintéressé de sa créance contre X1 en réalisant la voiture Ford mais il lui a adressé ensuite un commandement de payer, établi le 5 novembre 2012, donc après la vente de ladite voiture. Les recourants déposent, avec leur recours, plusieurs pièces dont notamment, un courrier du plaignant, deux rappels de l'assurance F. concernant le versement de primes du garage ainsi qu'un commandement de payer,\nG. Le 7 janvier 2013, le Ministère public a renoncé à formuler des observations. A. en a fait de même le 18 février 2013, tout en concluant au rejet du recours.\nH. Le 26 avril 2013, les recourants ont déposé deux nouvelles pièces, soit une copie du permis de circulation du véhicule Ford Escort Corsworth ainsi qu'une annonce publiée sur le site de vente en ligne \"Anibis.com\" proposant la vente dudit véhicule pour le prix de 25'900 francs.\nI. Le 7 mai 2013, un délai de 10 jours a été fixé à A. pour déposer d'éventuelles observations.\nJ. Par courrier du 13 mai 2013, ce dernier a demandé que les pièces soient écartées du dossier, leur dépôt intervenant tardivement. A défaut, il a requis un délai supplémentaire pour déposer un mémoire de réponse.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).\n2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité administre d'office ou à la demande d'une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. L'ARMP a eu récemment l'occasion de rappeler que des compléments d'information pouvaient être apportés dans le cadre de la procédure de recours. L'Autorité de céans exerce en effet un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence (arrêt de l'ARMP du 03.05.2013 [ARMP 2013.51]). En l'occurrence, les parties n'ont pas eu la faculté d'administrer des preuves pendant la procédure préliminaire. Sans être absolument déterminantes, les pièces déposées avec le recours donnent un éclairage utile sur leurs relations financières. Quant à l'offre de vente du véhicule Ford parue plusieurs mois après le recours, elle accrédite la thèse de A. que le véhicule en question a été vendu à V. Au vu de ce qui précède, le dépôt des pièces littérales sera admis. A deux reprises, l'intimé a eu la faculté de déposer des observations de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.\n3. Selon l'article 310 CPP, \"le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis\", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), \"il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestation purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, n°9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que si la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, n°2 ad art. 309). En cas de doute, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves, une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement\". Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements supplémentaires déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, n°9-10 ad art. 310).\nL'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP)."}