par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; c. par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; d. par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel est concerné. 2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée. 3 Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. 4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton.