63 al.1 CPP). Il convient également de ne pas perdre de vue que le rôle du premier juge est d'instruire les faits, dans le respect des droits des prévenus, ceux-ci n'étant toutefois pas d'emblée violés par un refus qui serait opposé à une preuve inutile ou par l'expression d'un doute quant à sa pertinence. Or l'audition d'un témoin de moralité, absent des lieux où les faits se sont déroulés, apparaît effectivement d'une utilité limitée pour établir les faits du 12 décembre 2012.