Elle ne dénote pas encore, de la part de la magistrate en question, une prévention qui la rendrait récusable. Preuve en est qu'elle avait déjà admis le témoignage de C. dans une précédente correspondance et réservé le sort des autres témoins qui ont finalement, à l'audience, été admis ou retiré. Annoncer une certaine rigueur dans la délimitation des questions à poser aux témoins s'inscrit dans le respect du bon ordre des débats auquel doit veiller la direction de la procédure (art. 63 al.1 CPP).