Dans ce contexte, anticiper les déclarations que pourrait faire la mère du prévenu, en particulier au sujet de difficultés de vie – ce qui est du reste le propre d'un témoin de moralité, qualité en laquelle la mandataire du prévenu a elle-même sollicité l'audition de C. – est adéquat et il était loisible à la première juge de relativiser l'utilité de ses déclarations s'agissant d'éclaircir le rôle de chacun des protagonistes d'une émeute, la mère du prévenu ne s'étant pas trouvée à Neuchâtel le jour des faits.