– soit un mois et demi après l'audience – dans laquelle il confirme les propos que le recourant prête à la première juge. La vocation d'un procès-verbal d'audience – telle que parfaitement connue des mandataires professionnels – est en effet de relater le déroulement de l'audience et les incidents qui l'ont cas échéant émaillée. Ne pas y accorder foi reviendrait à nier cette vocation. b) Dans la mesure où le témoignage de C. avait déjà été admis par la première juge dans son courrier du 17 décembre 2012, ce témoin étant du reste convoqué pour l'audience litigieuse mais empêché d'y assister