elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une partie ; elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seuls des éléments objectivement constatés doivent être pris en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (voir à cet égard arrêt non publié de l'ARMP du 9.3.2012 [ARMP.2012.19] cons.