En l'espèce, le motif de récusation invoqué par X. repose sur l'article 56 let. f CPP, en tant qu'il reproche à la première juge d'avoir donné lors de l'audience du 18 décembre 2012 l'apparence de la prévention dans le procès. Conformément à la disposition légale précitée, l'Autorité de recours en matière pénale est dès lors compétente. 2. L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ».