f CPP, celle-ci n'ayant pas respecté la présomption d'innocence et préjugeant, sans l'avoir au préalable entendu, de la crédibilité du témoin, tout en l'acceptant paradoxalement. G. Dans ses observations du 21 décembre 2012, la juge du Tribunal de police conteste avoir tenu les propos que Me B. lui prête. Elle admet cependant avoir utilisé le terme "d'enfance malheureuse" lorsqu'elle a rappelé à Me B. - en rapport avec l’audition de C. en qualité de témoin de moralité, d'ores et déjà admis par courrier du 17 décembre 2012 - que pour éclaircir les faits soumis au tribunal, plaider l'enfance malheureuse trouvait rapidement ses limites.