A l'appui de sa demande, elle indique que, selon elle, « le juge d'instance a déclaré, lorsqu'il s'est agi de déterminer si la mère du prévenu pouvait être entendue en qualité de témoin de moralité : "elle [la mère] viendra pleurer l'enfance misérable d'un petit émeutier" ». Cette prise de position justifie la récusation de la magistrate, au sens de l'article 56 let. f CPP, celle-ci n'ayant pas respecté la présomption d'innocence et préjugeant, sans l'avoir au préalable entendu, de la crédibilité du témoin, tout en l'acceptant paradoxalement. G. Dans ses observations du 21 décembre 2012, la juge du Tribunal de police conteste avoir tenu les propos que Me B. lui prête.